Facture Acceptée

Facture acceptée (entre commerçants) – distinction entre les contrats de vente et les prestations de service – rappel de jurisprudence

Mécanisme de la facture acceptée

L’article 109 du Code de commerce prévoit que la preuve des achats et ventes entre commerçants peut se faire notamment au moyen d’une facture acceptée.

La facture acceptée revêt un caractère particulièrement important dans la mesure où les transactions commerciales requièrent à la fois sécurité et rapidité. Cela implique de réduire au maximum la période durant laquelle une partie pourra remettre en cause une facture qui lui est adressée.

En pratique, la facture acceptée constitue la preuve de l’existence du contrat et de la créance reprise dans la facture.

Dès lors, entre commerçants à défaut de contestation dans un bref délai, toute facture est présumée être acceptée. Le montant réclamé se trouve donc dû par le débiteur.

Cette théorie s’applique en présence d’un document suffisamment précis mettant le client en mesure de vérifier lorsqu’il le reçoit si les prestations facturées sont conformes à ce qui avait été prévu entre les parties.

Fort logiquement c’est au créancier qu’il incombe la charge de prouver qu’il a établi la facture, qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client.

Contrats concernés et force probante

Ce mécanisme s’applique aussi bien aux ventes commerciales qu’aux autres contrats à caractère commercial (par exemple les prestations de service).

Cependant, s’agissant de la force probante, la Cour de cassation est venue apporter une distinction selon le type de contrat à l’origine de la facture1.

Selon cette décision, « l’article 109 du Code de commerce (luxembourgeois) instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée ».

En l’état actuel de la jurisprudence la situation est la suivante : en présence d’une livraison de marchandise, la théorie de la facture acceptée produit son plein effet.

En revanche, s’agissant des autres catégories de contrats la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance (le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée).

Depuis l’arrêt de la Cour de cassation cette distinction a été appliquée à diverses occasions par la jurisprudence2.

Caractère de la contestation

L’acceptation peut être expresse ou tacite.

Dès lors en cas de désaccord il est fondamental de protester dans un bref délai à compter de la réception de la facture.

Il est par ailleurs primordial d’être précis dans les termes de la contestation de la Facture. En effet, ce point suscite un volume de contentieux important.

Le mode de communication de la contestation ne doit par ailleurs pas être sous-estimé.

En effet la Cour d’appel3 a récemment souligné l’importance de la preuve de la réception de la contestation.

Il appartient au destinataire des factures, afin de mettre en échec le principe de la facture acceptée, d’établir non seulement l’envoi, mais également la réception des contestations desdites factures.

Ce principe est également valable pour le commerçant créancier puisque, rappelons-le, il lui incombe la charge de prouver qu’il a établi la facture, qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client.

Dans la plupart des cas il sera nécessaire de procéder par un envoi de courrier recommandé avec accusé de réception (sauf à ce que le contrat liant les parties prévoit un mode de communication alternatif).

Il y a lieu de signaler que la loi luxembourgeoise reconnaît le principe de l’équivalence entre les envois recommandés classiques et les envois par recommandé électronique qualifié. Cependant la loi prévoit que les modalités pratiques de mise en œuvre doivent faire l’objet d’un règlement grand-ducal qui, à ce jour, n’a pas encore été pris4.

Souhaitons que le législateur comble cette carence rapidement.

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1 Cass., 24 janvier 2019, n°16/2019, n°4072 du registre ;

2 Voir notamment en ce sens : jugement commercial n°2020TALCH11/00030 (n°188,044 du rôle) ;

3 Cour, 30 janvier 2019, n°44.511 du rôle ;

4 Article 34 de la loi relative au commerce électronique, telle que modifiée.

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